Dans le Code du travail, avant le 24 avril 2024, il n’était pas possible d’acquérir des jours de congés payés durant un arrêt de travail d’origine non professionnelle.

Les dispositions SNCF de retrait de CA à partir d’un mois d’arrêt reflètent ce fonctionnement

Depuis le 24 avril 2024, le salarié en arrêt de travail en raison de maladie ordinaire (accident ou maladie d’origine non professionnelle) est en droit d’acquérir des congés payés.

Le salarié en arrêt de travail d’origine non professionnelle bénéficie des droits à congés payés au titre de l’arrêt maladie, dans la limite de 2 jours ouvrables (soit 24 jours ouvrables par an) pendant la période d’acquisition des congés.

Source : Service-public.fr https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F37482

Après recherche, c’est bien 20 jours minimum garantis par le droit européen, mais apparemment la loi française est dorénavant mieux-disante. Il semblerait que l’entreprise ne compte pas adapter ses textes et pratiques pour coller à ce nouveau fonctionnement au vu du courrier de la direction RH du 10 Juillet 2024.

Concernant les informations légales

Publication de la LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024

L’article 37 de cette loi crée une disposition dans le code du travail (Article L3141-5-1) qui éclaire la durée de travail effectif qui ouvre droit à congés.

L’Article L3141-5 stipule au point 7 que les périodes d’arrêt maladie hors maladie ou accident professionnel sont bien décomptés comme travail effectif. La nouvelle disposition L3141-5-1 précise que la durée du congé auquel le salarié a droit au titre de ces périodes de maladie est de deux jours ouvrables par mois.

Un NOTA de bas de page précise qu’il est possible d’entamer une action afin de réclamer ces jours pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi dans un délai de deux ans à compter de sa publication (donc avril 2026 maximum) et que ce redressement ne peut excéder la limite de 24 jours de congés annuels.

Il y a bien une possibilité de rattrapage prévue par la loi

Source : Legifrance https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049459068